L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, qui fixe les fondations de la nouvelle réglementation des marchés publics, a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2015.

En effet, la transposition des directives européennes adoptées en 2014 a rendu nécessaire la réécriture de la réglementation française des marchés publics. Les pouvoirs publics ont décidé de repartir d’une feuille blanche.

Oubliés les numéros d’articles, connus par les praticiens français et maintenus, de réformes en réformes, depuis 2001. Désormais, il va falloir jongler avec une centaine d’articles et des textes d’application d’origine réglementaire.

L’ensemble du dispositif entrera en application courant du premier trimestre 2016. La nouvelle ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ne prévoit pas de date d’entrée en vigueur. Elle laisse aux textes réglementaires la tâche de la fixer. Quoi qu’il en soit, celle-ci interviendra au plus tard au 1er avril 2016 (art 103 de l’ordonnance).

Ainsi, le champ d’application de ce nouveau code  est élargi. En effet tous les pouvoirs adjudicateurs soumis au Code des marchés publics ou à l’ordonnance du 6 juin 2005, sont désormais soumis à des principes juridiques communs. De même les structures complètement privées, qui bénéficieraient d’une subvention à plus de 50 % provenant d’une structure soumise aux marchés publics, entreraient dans le champ du CMP. La sous-traitance peut être limitée par le pouvoir adjudicateur quant à son étendue, contrairement à aujourd’hui, où seule la sous-traitance totale est interdite.

Des pouvoirs adjudicateurs d’autres pays européens peuvent intégrer des groupements de commande Français, et des acheteurs Français peuvent recourir à des centrales d’achats situées dans d’autres pays européens. Un pouvoir adjudicateur pourra écarter d’office l’offre d’une entreprise qui n’aura pas donné satisfaction dans un précédent marché, au point que celui-ci a été résilié et des dommages et intérêts ont dû être versés (la prescription de l’exclusion est de trois années). L’acheteur définit librement ses critères d’attribution, mais l’ordonnance précise que les critères n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et doivent garantir la possibilité d’une véritable concurrence.

L’ordonnance ne fournit pas en effet de liste de critères utilisables, comme cela existe dans l’article 53 du Code des marchés publics actuel. Une liste des travaux pour les marchés publics de travaux sera publiée au Journal Officiel. Ce n’était pas le cas dans les précédentes réformes du Code des marchés publics. Seuls les marchés de « services » bénéficiaient d’une liste explicite de leur champ d’application. Désormais, avec l’ordonnance de 2015, officiellement, le « concours » existe certes encore. Mais ce n’est plus une « procédure de passation » existant à part entière, avec ses règles dérogatoires. Enfin, cette ordonnance est fondamentale. Elle modifie en profondeur le droit actuel des marchés publics et les praticiens devront se l’approprier afin d’en maîtriser l’ensemble des arcanes et éviter de tomber dans les nombreux pièges qu’elle comporte.